LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission [1], vu l'avis du Comité économique et social européen [2], après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [3], considérant ce qui suit :
(1) Le présent règlement a pour objectif principal la protection de l'environnement et de la santé humaine et il est, par conséquent, fondé sur l'article 175, paragraphe 1, du traité.
(2) Les rejets continus de polluants organiques persistants dans l'environnement constituent un sujet de vive préoccupation pour la Communauté. Ces substances chimiques sont transportées loin de leurs sources au-delà des frontières nationales et elles persistent dans l'environnement, s'accumulent dans les organismes vivants par l'intermédiaire du réseau trophique et constituent un risque pour la santé humaine et pour l'environnement. Il importe donc de prendre de nouvelles mesures pour protéger la santé humaine et l'environnement contre ces polluants.
(3) Eu égard à ses responsabilités dans le domaine de la protection de l'environnement, la Communauté a signé, le 24 juin 1998, le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé "protocole" et, le 22 mai 2001, la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée "convention".
(4) Bien qu'une législation communautaire ait été adoptée en matière de polluants organiques persistants, ses principales lacunes sont l'absence ou l'insuffisance de dispositions législatives concernant l'interdiction de la production et de l'utilisation d'une des substances chimiques actuellement inscrites sur les listes, quelle qu'elle soit, l'absence de tout cadre permettant de soumettre d'autres substances polluantes organiques persistantes à des interdictions, des restrictions ou une élimination, et de tout cadre permettant d'empêcher la production et l'utilisation de nouvelles substances présentant les caractéristiques des polluants organiques persistants. Aucun objectif de réduction des émissions en tant que tel n'a été fixé au niveau communautaire et les inventaires des émissions actuels ne couvrent pas toutes les sources de polluants organiques persistants.
(5) Pour garantir que les obligations qui incombent à la Communauté en vertu du protocole et de la convention seront mises en oeuvre de manière cohérente et effective, il faut établir un cadre juridique commun à l'intérieur duquel il sera possible de prendre des mesures visant en particulier à mettre fin à la production, à la mise sur le marché et à l'utilisation des polluants organiques persistants dont la production est intentionnelle. De surcroît, les caractéristiques des polluants organiques persistants devraient être prises en compte dans le cadre des systèmes d'évaluation et d'autorisation communautaires pertinents.
(6) Il convient d'assurer la coordination et la cohérence entre l'application au niveau communautaire des dispositions des conventions de Rotterdam1, de Stockholm et de Bâle2 et la participation au développement de l'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) dans le cadre des Nations unies.
(7) En outre, considérant que les dispositions du présent règlement obéissent au principe de précaution tel qu'énoncé dans le traité, ayant présent à l'esprit le point 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et compte tenu de l'objectif consistant à mettre fin, si possible, aux rejets de polluants organiques persistants dans l'environnement, il est approprié, dans certains cas, de prévoir des mesures de contrôle plus strictes que celles qui figurent dans le protocole et dans la convention.
(8) À l'avenir, le règlement REACH proposé pourrait constituer un instrument approprié pour appliquer les mesures de contrôle nécessaires dans le domaine de la production, de la mise sur le marché et de l'utilisation des substances figurant sur les listes et les mesures de contrôle des substances chimiques et pesticides existants et nouveaux et des pesticides présentant les caractéristiques de polluants organiques persistants. Toutefois, sans préjudice du futur règlement REACH et comme il importe de mettre en oeuvre dès que possible ces mesures de contrôle des substances figurant sur les listes de la convention et du protocole, le présent règlement devrait, pour l'heure, mettre en oeuvre ces mesures.
(9) La mise sur le marché et l'utilisation de la plupart des polluants organiques persistants figurant sur les listes du protocole ou de la convention ont déjà été progressivement éliminées dans la Communauté par l'intermédiaire des interdictions établies par la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives1, et par la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses2. Cependant, afin d'exécuter les obligations qui incombent à la Communauté en vertu du protocole et de la convention et de réduire au minimum les rejets de polluants organiques persistants, il est nécessaire et opportun d'interdire aussi la production de ces substances et de limiter le plus possible les dérogations, de sorte que les dérogations ne soient possibles que dans les cas où une substance remplit une fonction essentielle dans une application spécifique.
(10) Les exportations de substances visées par la convention et les exportations de lindane sont régies par le règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux [3].
(11) Le protocole limite la production et l'utilisation de l'hexachlorocyclohexane (HCH), y compris le lindane, mais il ne les interdit pas totalement. Cette substance est encore utilisée dans certains États membres et il n'est, par conséquent, pas possible d'en interdire immédiatement toutes les utilisations existantes. Cependant, compte tenu des propriétés néfastes du HCH et des risques éventuels liés aux rejets de HCH dans l'environnement, sa production et ses utilisations devraient être réduites au minimum et, finalement, éliminées au plus tard d'ici la fin de l'année 2007.
(12) Les stocks de polluants organiques persistants périmés ou gérés de manière inconsidérée peuvent mettre gravement en danger la santé humaine et l'environnement notamment par la contamination des sols et des eaux souterraines. Par conséquent, il est approprié d'adopter des dispositions qui soient plus strictes que celles qui sont contenues dans la convention. Les stocks de substances interdites devraient être considérés comme des déchets, alors que les stocks de substances dont la production ou l'utilisation est encore autorisée doivent être notifiés aux autorités et faire l'objet d'une surveillance adéquate. En particulier, les stocks existants constitués de polluants organiques persistants interdits ou en contenant devraient être gérés, dès que possible, comme des déchets. Si, à l'avenir, d'autres substances sont interdites, leurs stocks devraient également être détruits immédiatement et la constitution de tout nouveau stock devrait être interdite. Compte tenu des problèmes particuliers rencontrés par certains nouveaux États membres, une aide financière et technique adéquate devrait être accordée au travers d'instruments financiers communautaires existants tels que les Fonds de cohésion et les Fonds structurels.
(13) Conformément à la communication de la Commission sur une stratégie communautaire concernant les dioxines, les furannes et les polychlorobiphényles (PCB)1 et aux dispositions du protocole et de la convention, il convient d'identifier et de réduire dès que possible les émissions de polluants organiques persistants qui sont des sous-produits, dont la production n'est pas intentionnelle, issus de processus industriels, dans le but ultime de les éliminer si possible. Il convient d'élaborer et exécuter des plans d'action nationaux englobant toutes les sources et toutes les mesures, y compris celles qui sont prévues par la législation communautaire existante, afin de réduire dès que possible les émissions de manière continue et économiquement avantageuse. À cette fin, des outils appropriés devraient être élaborés dans le cadre de la convention.
(14) En vertu de ladite communication, des programmes et mécanismes appropriés devraient être établis pour fournir des données de surveillance adéquates sur la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans l'environnement. Cependant, il est nécessaire de veiller à ce que les outils appropriés soient disponibles et à ce qu'ils puissent être utilisés dans des conditions viables sur les plans économique et technique.
(15) La convention exige que les polluants organiques persistants contenus dans les déchets soient détruits ou irréversiblement transformés en substances qui ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants, sauf si d'autres options sont préférables du point de vue écologique. Étant donné que l’actuelle législation communautaire sur les déchets ne contient pas de règles particulières relatives à ces substances, il convient d'introduire des dispositions particulières à ce sujet dans le présent règlement. Afin de garantir un niveau élevé de protection, des limites de concentration communes pour les substances dans les déchets devraient être établies avant le 31 décembre 2005.
(16) L'identification et la séparation des déchets qui sont constitués de polluants organiques persistants, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances à la source sont importantes afin de réduire au minimum la propagation de ces substances chimiques à d'autres déchets. La directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux1 fixe des règles communautaires pour la gestion des déchets dangereux obligeant les États membres à prendre les mesures nécessaires pour exiger que les établissements et entreprises assurant l'élimination, la valorisation, la collecte ou le transport de déchets dangereux ne mélangent pas différentes catégories de déchets dangereux ou ne mélangent pas des déchets dangereux avec des déchets non dangereux.
(17) La convention prévoit que chaque partie élabore un plan de mise en oeuvre des obligations qui lui incombent en vertu de la convention. Les États membres devraient permettre au public de participer à l'élaboration de leurs plans de mise en oeuvre. Étant donné que, à cet égard, les compétences sont partagées entre la Communauté et les États membres, les plans de mise en oeuvre devraient être élaborés à la fois au niveau national et au niveau communautaire. Il convient de promouvoir la coopération et l'échange d'informations entre la Commission et les autorités des États membres.
(18) Conformément à la convention et au protocole, les informations sur les polluants organiques persistants devraient être communiquées aux autres parties. Il convient également de promouvoir l'échange d'informations avec des pays tiers non parties à ces accords.
(19) Souvent, le public n'est pas sensibilisé aux risques que les polluants organiques persistants font courir à la santé des générations actuelles et futures ainsi qu'à l'environnement, notamment dans les pays en développement, et il y a donc lieu de pratiquer une information à grande échelle pour augmenter le niveau de vigilance et faire accepter les restrictions et interdictions. Conformément à la convention, des programmes de sensibilisation à ces substances, en particulier à l'intention des catégories les plus exposées, ainsi que la formation des collaborateurs, des scientifiques, des éducateurs et du personnel technique et de direction, devraient être encouragées et favorisées le cas échéant.
(20) Sur demande et dans les limites des ressources disponibles, la Commission et les États membres devraient coopérer pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée destinée spécialement à renforcer les capacités des pays en développement et des pays à économie en transition à mettre en oeuvre la convention. Cette assistance technique devrait inclure le développement et la mise en oeuvre de produits, méthodes et stratégies de substitution appropriés, notamment l'utilisation du DDT dans la lutte contre les vecteurs pathogènes qui, en vertu de la convention, ne peut avoir lieu que conformément aux recommandations et lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé et ce, pour autant que le pays en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables.
(21) Il convient d’évaluer régulièrement l'efficacité des mesures adoptées pour réduire les émissions de polluants organiques persistants. A cette fin, les États membres devraient régulièrement présenter des rapports à la Commission, notamment en ce qui concerne les inventaires d'émissions, les stocks notifiés et la production et la mise sur le marché des substances faisant l'objet de limitations. La Commission, en coopération avec les États membres, devrait élaborer un format commun pour les rapports des États membres.
(22) La convention et le protocole prévoient que les parties peuvent proposer d'autres substances susceptibles d'être soumises à des mesures internationales et, par conséquent, il est possible que d'autres substances soient ajoutées aux listes de ces accords. Dans ce cas, le présent règlement devrait être modifié en conséquence. En outre, il devrait être possible de modifier les inscriptions existantes dans les annexes du présent règlement, notamment pour les adapter au progrès scientifique et technique.
(23) En cas de modification des annexes du présent règlement en raison de l'ajout d'un polluant organique persistant produit de manière intentionnelle sur les listes du protocole ou de la convention, la modification ne devrait être opérée dans l'annexe II, au lieu de l'annexe I, qu'à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés.
(24) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1.
(25) Afin d'assurer la transparence, l'impartialité et la cohérence des mesures d'application, les États membres devraient fixer des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et veiller à ce qu'elles soient mises en oeuvre. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives, puisque le non-respect peut être dommageable à la santé humaine et à l'environnement. Toute infraction aux dispositions du présent règlement devrait être rendue publique le cas échéant.
(26) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les polluants organiques persistants, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, en raison des effets transfrontières de ces polluants, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(27) A la lumière de ce qui précède, il convient de modifier la directive 79/117/CEE, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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