Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "mise sur le marché": toute fourniture ou mise à disposition de tiers, contre paiement ou à titre gratuit; les importations sur le territoire douanier de la Communauté sont également considérées comme des mises sur le marché;
b) "article": un objet composé d'une ou de plusieurs substances ou d'une ou de plusieurs préparation(s), auquel est donné, au cours du processus de production, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour son utilisation finale que sa composition chimique;
c) "substance": une substance au sens de l'article 2 de la directive 67/548/CEE1;
d) "préparation": une préparation au sens de l'article 2 de la directive 67/548/CEE;
e) "déchet": un déchet au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE2;
f) "élimination": l'élimination au sens de l'article 1er, point e), de la directive 75/442/CEE;
g) "valorisation": la valorisation au sens de l'article 1er, point f), de la directive 75/442/CEE.
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