1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE pour toutes les questions relevant du présent règlement, à l'exception des questions relatives aux déchets.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
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