1. Compte tenu notamment du principe de précaution, le présent règlement a pour objectif la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les polluants organiques persistants en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant la production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances visées par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée "convention", ou le protocole de 1998 à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé "protocole", en réduisant si possible les rejets de telles substances en vue d'y mettre fin dès que possible et en édictant des règles relatives aux déchets qui sont constitués de ces substances, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.
2. Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux déchets qui sont constitués de substances inscrites aux annexes I ou II, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.
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