1. Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à la mise en application du présent règlement, y compris des informations concernant les infractions et les sanctions.
2. Chaque année, les États membres fournissent à la Commission des données statistiques sur la production et la mise sur le marché totales, effectives ou prévues, des substances énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II.
3. Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, et tous les trois ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission: a) des informations succinctes issues de la compilation des notifications relatives aux stocks reçues conformément à l'article 5, paragraphe 2; b) des informations succinctes issues de la compilation des inventaires d'émissions établis conformément à l'article 6, paragraphe 1; c) des informations succinctes sur la présence de dioxines, de furannes et de PCB, tels qu'identifiés dans l'annexe III, dans l'environnement recueillies conformément à l'article 9.
4. En ce qui concerne les données et les informations à communiquer par les États membres conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission élabore préalablement un format commun conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.
5. En ce qui concerne les substances qui figurent sur les listes de la convention, la Commission établit, à intervalles réguliers déterminés par la conférence des parties à la convention, un rapport sur la base des informations fournies par les États membres, conformément au paragraphe 2, et le communique au secrétariat de la convention.
6. La Commission établit tous les trois ans un rapport sur l'application du présent règlement et le combine avec les informations déjà disponibles dans le cadre du REEP (Registre européen des émissions de polluants) tel qu'établi par la décision 2000/479/CE1 et de l'inventaire des émissions CORINAIR du programme EMEP (Programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe), ainsi qu'avec les informations transmises par les États membres en application des paragraphes 1, 2 et 3 pour constituer un rapport de synthèse. Ce rapport contient des informations sur l'utilisation des dérogations visées à l'article 7, paragraphe 4. Elle transmet un résumé du rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil, et le rend public sans retard.
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